J.O. Numéro 200 du 30 Août 2000
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Texte paru au JORF/LD page 13392
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Décret no 2000-823 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes de Nouvelle-Calédonie
NOR : INTM0000034D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, notamment son article 9-2 ;
Vu la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 modifiée portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et extension de dispositions diverses à ce territoire ;
Vu l'avis émis le 10 novembre 1999 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 133-I de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 susvisée ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes de Nouvelle-Calédonie institué par l'article 9-2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée comprend :
1o Quatre membres représentant l'Etat :
- le haut-commissaire de la République, ou son représentant ;
- le trésorier-payeur général, ou son représentant ;
- le secrétaire général du haut-commissariat, ou son représentant ;
- un fonctionnaire de l'Etat désigné par le haut-commissaire, ou son représentant.
2o Quatre membres représentant la Nouvelle-Calédonie :
a) Le président du Gouvernement, ou son représentant ;
b) Trois membres du congrès, élus par celui-ci pour la durée de leur mandat, et trois suppléants élus dans les mêmes conditions.
3o Cinq membres représentant les communes : cinq maires, titulaires, et cinq maires ou adjoints, suppléants, élus dans les conditions prévues à l'article 2.
4o Un représentant de chaque collectivité ou organisme ayant abondé le fonds, et son suppléant, désignés par chaque collectivité ou organisme contributeur.
Art. 2. - Les membres du comité de gestion représentant les communes sont élus, pour une durée de trois ans, par l'ensemble des maires des communes de Nouvelle-Calédonie éligibles au fonds, à la représentation proportionnelle de liste avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Les listes de candidats sont présentées par les associations de maires ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie. Elles doivent comporter, pour les titulaires et pour les suppléants, un nombre de noms égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque catégorie. Seuls les maires et les adjoints au maire des communes de Nouvelle-Calédonie éligibles au fonds peuvent être inscrits sur une liste de candidats. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Art. 3. - Nul ne peut être membre du comité de gestion simultanément au titre du 2o et du 3o de l'article 1er.
Lorsqu'un membre du comité de gestion représentant les communes devient président du gouvernement ou est désigné par le congrès pour représenter la Nouvelle-Calédonie au sein du comité, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité de gestion.
Les suppléants des membres du comité mentionnés au b du 2o, au 3o et au 4o de l'article 1er les représentent en cas d'absence ou d'empêchement et les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.
Art. 4. - Le haut-commissaire de la République, ou son représentant, et le président du gouvernement, ou son représentant, assurent conjointement la présidence du comité de gestion.
Ils fixent conjointement la date et l'ordre du jour des réunions du comité.
Chacun d'eux peut, sous réserve d'informer au préalable l'autre coprésident, inviter toute personne dont il estime l'avis utile, pour être entendue par le comité.
Art. 5. - Le comité délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du co-président le plus âgé est prépondérante.
Les décisions du comité de gestion sont rendues exécutoires par arrêté conjoint du président du gouvernement et du haut-commissaire, publié au Journal officiel de la NouvelleCalédonie.
Le secrétariat du comité et la préparation des rapports sont assurés par le service d'Etat ou par le service de la Nouvelle-Calédonie désigné conjointement par les deux coprésidents.
Art. 6. - Chaque année, le comité de gestion :
- définit les modalités de répartition des ressources du fonds qui intervient sous forme de subvention d'investissement ;
- arrête la liste des opérations d'équipement éligibles au vu des programmes communaux d'équipements prioritaires ;
- décide du taux de participation du fonds au financement de chaque opération. La subvention ainsi allouée ne pourra pas excéder deux tiers du coût total de l'opération, dans la limite d'un montant fixé par le comité. En outre, le cumul d'une subvention du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement, pondéré d'un coefficient représentatif de la part des concours de l'Etat dans les ressources dudit fonds, et d'autres subventions de l'Etat ne peut excéder 80% du coût total de l'opération.
Art. 7. - Les communes ou groupements de communes doivent justifier d'un début d'exécution des opérations financées dans les deux années qui suivent la notification de l'attribution de la subvention. A défaut, la subvention sera annulée et les crédits remis à la disposition du comité en vue d'une nouvelle affectation.
Art. 8. - A titre transitoire et jusqu'à l'élection des représentants des communes qui aura lieu dans les deux mois suivant la proclamation des résultats des prochaines élections municipales, demeurent membres du comité de gestion, au titre du 3o de l'article 1er, les représentants des communes en fonctions à la date de publication du présent décret.
Art. 9. - Le décret no 93-1151 du 7 octobre 1993 relatif au comité chargé de gérer le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes, institué en NouvelleCalédonie par la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, est abrogé.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly